La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie présumée défaillante de la notification de l'intention de faire application de l'exception d'inexécution préventive jusqu'à ce que la Partie présumée défaillante exécute l'obligation pour laquelle un manquement à venir est manifeste, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi. Cependant, si l'empêchement était définitif ou perdurait au-delà de 30 jours à compter de la constatation de l'empêchement par lettre recommandée, ou exploit d'huissier, les présentes seraient purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations. ARTICLE 13 - FORCE MAJEURE Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil. La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour nonexécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire et ne dépasse pas une durée de 90 jours. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de 90 jours, les présentes seront purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article «Résolution pour force majeure». Pendant cette suspension, les Parties conviennent que les frais engendrés par la situation seront à la charge de la partie empêchée. ARTICLE 14 - RÉSOLUTION DU CONTRAT 14-1 - Résolution pour imprévision La résolution pour l'impossibilité de l'exécution d'une obligation devenue excessivement onéreuse ne pourra, nonobstant la clause « Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations » figurant ci-après, intervenir que 30 jours après la réception d'une mise en demeure déclarant l'intention d'appliquer la présente clause notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. 14-2 - Résolution pour force majeure La résolution de plein droit pour force majeure, ne pourra, nonobstant la clause « Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations » figurant ci-après, avoir lieu que 30 jours après la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Toutefois, cette mise en demeure devra mentionner l'intention d'appliquer la présente clause. 14-3 - Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des obligations suivantes : - non-paiement à l’échéance des produits commandés par le Client : Il est expressément convenu entre les Parties que le débiteur d'une obligation de payer aux termes de la présente convention, sera valablement mis en demeure par la seule exigibilité de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 1344 du Code civil. - non retrait des produits par le Client, absence de prise de possession de la marchandise par le Client. - reproduction et diffusion des informations et études délivrées par le Vendeur à l’exception de celles destinées au maître d’œuvre dûment mandaté par le Client, - absence ou retard émanant du Vendeur, sauf cas de force majeure défini à l’article 13. Les marchandises et produits, non retirés par le Client, dans le délai indiqué à l’Article 5 des présentes, si elles sont de bonne qualité marchande, pourront être commercialisés de nouveau par le VENDEUR. A défaut, ces marchandises ou produits non retirés dans le délai sus indiqué seront détruits. A titre d’indemnité, le Vendeur conservera l’acompte ou le paiement effectué par le Client. Le contrat pourra être résolu au gré de la partie lésée. Il est expressément entendu que cette résolution pour manquement d'une partie à ses obligations aura lieu de plein droit 30 jours après la réception d'une mise en demeure de s'exécuter, restée, en tout ou partie, sans effet. La mise en demeure pourra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Cette mise en demeure devra mentionner l'intention d'appliquer la présente clause. 14-4 - Dispositions communes aux cas de résolution Les prestations échangées entre les Parties depuis la conclusion du contrat et jusqu'à sa résolution ne pouvant trouver leur utilité que par l'exécution complète de celui-ci, elles donneront lieu à restitution intégrale. En tout état de cause, la Partie lésée pourra demander en justice l'octroi de dommages et intérêts. ARTICLE 15 - DROIT APPLICABLE - LANGUE Les présentes C.G.V. et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. ARTICLE 16 - LITIGES Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues en application des présentes C.G.V pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pas pu être résolus à l'amiable entre le Vendeur et le Client, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. Le Client non professionnel est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C.consom. art. L 612-1) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes à savoir Médiateur-Consommation-smp, 24 rue Albert de Mum, 33000 BORDEAUX ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation. ARTICLE 17 - Information précontractuelle - Acceptation du Client Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d'une manière claire et compréhensible, des présentes C.G.V. et pour le Client non professionnel, de toutes les informations listées à l'article L.221-5 du Code de la consommation, et notamment les informations suivantes : - les caractéristiques essentielles du Produit, - le prix des Produits et des frais annexes (livraison, par exemple) ; - en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Vendeur s'engage à livrer le Produit, - les informations relatives à l'identité du Vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte, - les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre, - les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, - la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige. Le fait pour une personne physique (ou morale), d'effectuer un achat immédiat ou de commander un Produit emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes CGV et obligation au paiement des Produits commandés, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Vendeur. ANNEXE I Catalogue du Vendeur ANNEXE II GARANTIE DE CONFORMITE - GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES (applicable selon la qualité du Client non professionnel et professionnel n’exerçant pas la même spécialité que le Vendeur) Article L217-4 du Code de la consommation Le Vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation Pour être conforme au contrat, le bien doit : - Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - correspondre à la description donnée par le Vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le Vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage - Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du Vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Article L217-16 du Code de la consommation Lorsque l'acheteur demande au Vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Article 1641 du Code Civil Le Vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 alinéa 1er du Code Civil L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
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